En matière d°information du public, la forme réglementaire de la publicité prescrite par l'article R123-11 du Code de l'environnement a été respectée, sauf pour la première insertion dans deux journaux locaux qui a été faite avec un léger retard (1 et 3 jours). Toutefois, considérant les mesures complémentaires de publicité mises en œuvre par la municipalité, et notamment la diffusion individuelle de l'avis d'enquête dans les boîtes aux lettres, je considère que ce retard n'a pas eu de conséquence sur la bonne information de la population.