La loi n° 2006-872 Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, dite loi ENL, constitue le volet législatif du Pacte National pour le Logement et renforce le volet logement du plan de cohésion sociale. Elle se répartit en 4 thématiques :
aider les collectivités à construire,
augmenter l'offre de logements à loyers maîtrisés,
favoriser l'accession sociale à la propriété pour les ménages modestes,
renforcer l'accès de tous à un logement confortable.
Pour atteindre ces objectifs, la loi a abouti à la mise en place d'outils :
Le PLU peut, dans les zones urbaines ou à urbaniser, réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit (alinéa b de l'article L 123-2 du code de l'urbanisme). En pratique, le PLU peut soit fixer le programme exact de logements à réaliser sur le terrain, soit imposer la réalisation d'une superficie minimale de logements, laissant libre le constructeur d'utiliser le reste de la constructibilité potentielle pour un autre programme de construction.
La loi ENL permet de rendre les documents d'urbanisme plus opérationnels et plus favorables à la construction de logements. Elle prévoit qu'un échéancier des nouvelles zones à urbaniser peut désormais être intégré dans les plans locaux d'urbanisme (article L 123-1-4 du code de l'urbanisme). Ces derniers doivent maintenant faire l'objet d'une évaluation au moins tous les 3 ans au regard de la satisfaction des besoins en logements (article L 123-12-1 du code de l'urbanisme).
1.2 - La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
En vue de développer une nouvelle offre de logements, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a introduit deux mesures permettant au PLU de :
délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe (article L 123-1-5 alinéa 15° du code de l'urbanisme) ;
délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements (logements intermédiaires, logements sociaux, logements très sociaux) qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale (article L 123-1-5 alinéa 16° du code de l'urbanisme).
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