TITRE II  

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
La loi Paysage.  
Plusieurs constructions anciennes (porche, mur de facture, constructions anciennes…) et éléments naturels (haie, jardins, espace public) sont repérés comme élément à protéger au titre de l'article L. 123-1-5, III, 2°. Toute modification des éléments de cette zone est soumise à déclaration.  

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été définies au niveau de la zone U, à proximité de la mairie, ainsi, les opérations d’aménagement et de construction devront être compatibles avec ces orientations.  

ARTICLE U 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES  
  • Les constructions à destination agricole,  
  • Les constructions à destination industrielle,  
  • Les constructions à destination d’entrepôts,  
  • Le dépôt de déchets, ferrailles, véhicules,  
  • Les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs,  
  • Les terrains de camping et de caravaning,  
  • Les aires de sports motorisés.  
ARTICLE U 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES  
  • Les constructions à destination artisanale ou de commerce à condition qu'elles n'engendrent ni de risques ou de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...),  
  • Les affouillements et exhaussements de sols sous condition d’être liés à la construction des bâtiments, aux équipements d'intérêt général et aux activités autorisées dans la zone,  
  • Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux (eau potable, eau pluviale, assainissement, électricité, voirie, télécommunications, énergies renouvelables, etc.) sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone, certains des articles 3 à 13 pourront alors ne pas être appliqués. 
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ARTICLE U 3 : ACCES ET VOIRIE  

Accès  
Tout terrain enclavé est inconstructible. Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie.  

Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense incendie et la protection civile ainsi qu’à l’accessibilité de la voirie aux Personnes à Mobilité Réduite.  

Voirie  
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et l’enlèvement des ordures ménagères.  

Quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l’unité cadastrale l’autorisation de construire doit être délivrée sous réserve que les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules soient traités de manière à permettre la sécurité des usagers.  

ARTICLE U 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Alimentation en eau potable  
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert.
 
Assainissement  
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsque la parcelle est desservie par le réseau public soit directement, soit par l’intermédiaire de servitude en domaine privé, conformément aux prescriptions du règlement d’assainissement collectif de la CAPE.  

Dans le cas contraire, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est obligatoire, conformément au règlement d’assainissement non collectif de la CAPE. L’équipement doit permettre un raccordement ultérieur au réseau d’assainissement collectif et prévoir les dispositions permettant de garantir le traitement des eaux usées sans générer de désordre de type pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins.  

Eaux pluviales  
Sauf dérogation au cas par cas, pour toute nouvelle construction, les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l’infiltration sur l’unité foncière. Les dispositifs mis en place doivent permettre de garantir le traitement des eaux pluviales sans générer de désordre de type pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins.  

Dans le cadre de nouvel aménagement des solutions de type récupérateurs d’eau, fosses enterrées, tranchées drainantes par exemples sont à envisager pour gérer les eaux pluviales.
 
Réseaux secs  
Les réseaux secs doivent être enterrés.  

ARTICLE U 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
 
N’est pas réglementé.
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ARTICLE U 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

Les constructions, à l’exception des annexes et dépendances ainsi que des configurations en double-rideau, doivent être implantées :  
  • Soit à l’alignement des voies publiques,  
  • Soit en retrait de 10 mètres maximum depuis les voies publiques.  
Dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
 
L'ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, ne s'applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles.  

ARTICLE U 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

Les constructions doivent être implantées :  
  • Soit sur une ou plusieurs limites séparatives,  
  • Soit en retrait de 2 mètres minimum sur une ou plusieurs des limites séparatives.
Dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.  

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions dans le prolongement de la façade des constructions existantes qui ne respectent pas ces règles sous réserve de ne pas aggraver l'existant.  

ARTICLE U 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  

N’est pas réglementé.  

ARTICLE U 9 : EMPRISE AU SOL  

N’est pas réglementé.  

ARTICLE U 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.  

En tout point d’une construction à destination d’habitation de type individuel la hauteur maximale à l’égout ne doit pas excéder 6 mètres.  

Cet article ne s’applique pas aux aménagements et extensions des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale de toute extension ne doit pas excéder la hauteur maximale de la construction existante.
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ARTICLE U 11 : ASPECT EXTERIEUR  

Cet article ne s’applique pas aux constructions utilisant des matériaux ou des techniques innovantes issues d’une démarche environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables.  

Intégration des constructions dans l’environnement  
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.  

Les matériaux destinés à être revêtus (de type parpaings par exemples) ne doivent pas être laissés à nus.  

Loi Paysage  
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique.  

Les matériaux utilisés lors d’aménagement sur ces éléments doivent présenter une similitude d’aspect et de teinte ou respecter les matériaux traditionnels.  

L’ensemble des bâtiments repérés au titre de l’article L. 123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme font l’objet d’une fiche spécifique délinée dans les annexes du présent document.  

Sont interdits :  
  • La modification des niveaux topographiques initiaux de plus de 50 centimètres par rapport au sol naturel,  
  • Toute référence à un style régional autre que local (mas provençal, chalet montagnard par exemples),  
  • Les matériaux d’aspects brillants ou réfléchissants,  
  • Les couleurs vives ou discordantes pour les façades,  
  • Les tuiles à fort galbe de type rondes, à côtes ou romanes,  
  • Les couvertures de types tôles ondulées ou fibrociments,  
  • Les plaques d’aspect béton non recouverts entre poteaux d’ossature.  
Façade  
Les façades principales des constructions doivent être plus longues que larges.  

Les teintes de façades doivent respecter l’harmonie générale présente sur le territoire et s’inspirer de celles observées localement.  

Toitures et ouvertures de toit  
Pentes des toitures :  
  • Les pentes de toit des constructions à usage d’habitation (RDC + combles), de type tuiles plates doivent être d’au moins 45°.  
  • Les pentes de toit des constructions à usage d’habitation (RDC +1+ combles) de type tuiles plates doivent être d’au moins 35°.  
  • Les pentes de toit des constructions à usage d’habitation de type ardoise doivent être d’au moins 35°.
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Aspect des toitures :  
Les aspects des toitures de type tuiles plates doivent respecter les aspects brun vieilli ou sablé champagne.  

Ouvertures des toitures :  
Dans le cadre de toitures anciennes, les fenêtres de toits doivent être encastrées.  

Vérandas  
Les vérandas éventuelles devront être composées harmonieusement, tant en style qu’en volumétrie, avec la construction principale et être de dimensions réduites. Les matériaux transparents ou translucides seront autorisés en couverture, sans pente minimum.  

Clôtures  
Les clôtures devront être en harmonie avec la maison et ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur.  
 
Les murs anciens et les poteaux de facture traditionnelle doivent être conservées ou restaurés avec des matériaux d’aspect similaires. Les murs anciens doivent conserver leur couronnement en tuiles.  
 
L’emploi de béton ou de plaques de béton non revêtus et de parpaings non enduits est interdit.  
Les clôtures situées en limite séparative faisant office de transition avec une zone agricole ou naturelle sont constituées d’une haie vive composée d’essences locales, dont la liste figure en annexe. Elles pourront être doublées, ou non, par un grillage à maille large avec possibilité d’une plaque de béton de 25cm de hauteur maximum en partie basse.

Divers  
Les citernes de combustibles non enterrées ainsi que les aérothermes doivent être implantés de manière à n’être pas visibles de la voie publique ou doivent être masqués par des haies à feuillage persistant.  

ARTICLE U 12 : STATIONNEMENT  

Implantation des portails  
Les portails des nouvelles constructions sont soit :  
  • Implantés à l’alignement des voies et emprises publiques,  
  • Implantés en retrait de 5 mètres minimum depuis l’emprise publique de façon à créer une entrée charretière et à permettre le stationnement des véhicules entre le bord de la chaussée et le portail sans entraver la circulation douce (piéton, vélo…).  
Stationnement  
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des passages piétons.  

Pour toute construction à usage d’habitation, sont imposées, en dehors des espaces publics, une place de stationnement minimum par tranche de 50m² de surface habitable. Toute division parcellaire ou de constructions entraîne l’application de cette disposition.  

Pour toute construction à usage d’habitat collectif ou à usage de bureau, au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit être prévu dans l’opération.
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ARTICLE U 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS
  
Loi Paysage  
Les éléments de patrimoine naturel identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, III, 2° ne doivent pas être défrichés ou détruits :  
  • Les essences arborées et arbustives existantes ainsi que les alignements d’arbres observés doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes afin que les caractéristiques paysagères du territoire soient respectées et préservées.  
L’ensemble des éléments repérés au titre de l’article L. 123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme font l’objet d’une fiche spécifique délinée dans les annexes du présent document.  

Plantations et espaces libres  
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes de type essences locales dont la liste est annexée à la fin du présent document.  

Les plantations des linéaires de haies doivent être composées d’essences locales dont la liste figure en annexe. Une haie doit être composée d’au moins deux types d’essences locales de façon à créer un panache qualitatif dans le paysage et à favoriser le rôle écologique de ces linéaires.  

L’ensemble des espaces non bâtis est traité en pelouses, prairie fleurie ou de fauche ou sont plantés d’arbres ou de plantes buissonnantes ou sont encore aménagés en espaces minéraux perméable (sablage, dallage, pavage par exemples). Au moins 50% de ces espaces libres doivent être perméables.  

ARTICLE U 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)  

N’est pas réglementé.  

ARTICLE U 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  

Dans le cadre de l’application de la législation, les constructions doivent respecter les normes et performances en vigueur.  

L’éclairage des espaces publics doit respecter une orientation vers le bas. L’intensité, le positionnement et les caractéristiques des points lumineux doivent satisfaire aux conditions de sécurité et de déplacement des personnes sans pour autant nuire aux espèces naturelles. Les dispositifs utilisés doivent favoriser les économies d’énergie.  

Toute construction doit avoir droit à la vue et à l’ensoleillement. Les orientations des façades des constructions et la localisation des pièces de vie doivent tenir compte des principes bioclimatiques.  

ARTICLE U 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
 
Les fourreaux pour le câblage en fibre optique sont imposés pour toute construction neuve qui doit disposer d’une adduction d’une taille suffisante pour permettre le passage des câbles depuis la limite du domaine public jusqu’au point de raccordement.
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PLU de Villiers en Désœuvre – Réglement